Description
Le « code de l’agent commercial » n’existe pas, en tant que tel, dans le droit français.
Historiquement, plusieurs textes de lois ont successivement régi l’activité de l’agent commercial, jusqu’à la loi du 25 juillet 1991.
Puis, le législateur, dans le cadre de son effort d’unification du droit, a regroupé les principales dispositions dans le code de commerce :
- Les dispositions légales – c’est-à-dire issues de la loi – dans les articles L134-1 à L134-17 ;
- Les dispositions réglementaires – c’est-à-dire issues de décrets ou d’arrêtés – dans les articles R134-1 à R134-14 et A134-1 à A134-5.
L’ensemble de ces dispositions – qui forment un tout cohérent – pourrait être considéré comme le « code de l’agent commercial ».
Encore convient-il d’y ajouter les dispositions issues du droit
européen.
Par une directive du 18 décembre 1986, les États de l’Union Européenne se sont efforcés d’harmoniser les règles applicables à l’agent commercial dans l’ensemble des pays de l’Union.
Ainsi, un corps commun de règles a été établi. Il ne s’agit pas d’une uniformisation car il subsiste d’importantes différences entre les pays européens. Il est cependant fort utile de connaître ces règles pour au moins deux raisons.
Tout d’abord, les règles françaises constituent une transposition des normes européennes. Connaître ces dernières permet donc de comprendre le sens des dispositions françaises (alors même que le droit européen s’est largement inspiré des règles françaises qui préexistaient). Dans cette perspective, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne peut également être riche d’enseignements pour appréhender les dispositions applicables.
En outre, la connaissance des principes applicables au sein de l’Union européenne s’avère indispensable à l’heure de la mondialisation, qui voit de plus en plus de contrats d’agents commerciaux conclus par des mandants français avec des agents commerciaux étrangers, ou vice versa.
L’une des particularités du droit de l’agent commercial tient à la coexistence de dispositions impératives avec d’autres qui, elles, sont facultatives. Selon l’article L134-16 du Code de commerce, il existe en effet un certain nombre de dispositions auxquelles il est impossible de déroger, ou pour certaines d’entre elles de déroger au détriment de l’agent commercial. Autrement dit, s’agissant de ces règles – dont on peut considérer qu’elles sont d’ordre public et qui seront ci-après dites « impératives » – il n’est pas possible d’y déroger dans le contrat.
Cela signifie que si un contrat comporte une clause qui déroge à ce qui est prévu dans ces dispositions impératives, les dispositions contractuelles concernées – qui seront alors réputées non écrites – s’effaceront derrière les dispositions légales.
En revanche, en ce qui concerne les autres dispositions – que l’on qualifiera de facultatives – il est possible d’y déroger dans le contrat. Autrement dit, ces dispositions ne s’appliqueront que si les parties n’en ont pas disposé autrement.
Il est essentiel de retenir ce mécanisme particulier que ce soit au stade de la rédaction du contrat, au niveau de son exécution, ou en cas de litige entre les parties après sa rupture.
Table des matières
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AVANT-PROPOS 7
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INTRODUCTION 9
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1ère partie : DISPOSITIONS LÉGALES 13
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- Article L134-1 Définition de l’agent commercial 15
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- Article L134-2 Droit à un contrat écrit 22
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- Article L134-3 Liberté d’activité de l’agent commercial et interdiction de concurrencer le mandant 25
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- Article L134-4 Intérêt commun, loyauté et information réciproques 29
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- Article L134-5 Définition de la commission 31
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- Article L134-6 Droit à commission de l’agent commercial pendant l’exécution du contrat – secteur de clientèle 33
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- Article L134-7 Droit à commission de l’agent commercial après la rupture du contrat – droit « de suite » 38
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- Article L134-8 Droit à commission de l’agent commercial – partage avec le prédécesseur 40
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- Article L134-9 Droit à commission de l’agent commercial – acquisition et délai de paiement 41
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- Article L134-10 Droit à commission de l’agent commercial – extinction 44
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- Article L134-11 Durée du contrat – préavis 46
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- Article L134-12 Rupture du contrat – droit à indemnité pour l’agent commercial et ses ayants droit 50
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-- Droit à indemnité 51
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-- Montant de l’indemnité 52
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-- Rupture au cours d’une "période d’essai" 55
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-- Délai d’un an pour réclamer l’indemnité de rupture 56
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-- Recours des ayants droit en cas de décès de l’agent commercial 58
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- Article L134-13 Rupture du contrat – exceptions au droit à indemnité de l’agent commercial 59
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-- Faute grave – notion 60
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-- Faute grave – preuve 61
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-- Faute grave – illustrations 61
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-- Rupture du contrat à l’initiative de l’agent 65
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-- Cession du contrat 68
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- Article L134-14 Clause de non-concurrence post-contractuelle 69
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- Article L134-15 Activité d’agent commercial exercée à titre annexe 72
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- Article L134-16 Dispositions impératives et facultatives 74
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-- Tableau récapitulatif 74
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- Article L134-17 Décrets d’application 78
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2ème partie : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 79
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- Décrets : articles R134-1 à R134-17 80
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- Arrêtés : articles A134-1 à 134-5 90
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3ème partie : LE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL INTERNATIONAL 95
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- Position du problème 96
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- Détermination du droit applicable 97
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- Détermination de la juridiction compétente en cas de litige 97
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- Directive européenne du 18 décembre 1986 99
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4ème partie : MODÈLES D’ACTES 115
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- Modèle 1 : Contrat d’agent commercial 116
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- Modèle 2 : Convention de cession de contrats d’agent commercial 121
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- Modèle 3 : Lettre de réclamation de l’indemnité de rupture 124
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- Modèle 4 : Lettre réclamant les éléments comptables pour vérifier le calcul des commissions 124